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Article L1321-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)

Article L1321-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)


Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'au personnel roulant ou navigant :
1° Des entreprises de transport ferroviaire ;
2° Des entreprises assurant la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains ;
3° Des entreprises de transport routier de personnes lorsqu'il est affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres ;
4° Des entreprises de transport routier sanitaire ;
5° Des entreprises de transport de fonds et valeurs ;
6° Des entreprises de transport fluvial.