Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'au personnel roulant ou navigant :
 1° Des entreprises de transport ferroviaire ;
 2° Des entreprises assurant la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains ;
 3° Des entreprises de transport routier de personnes lorsqu'il est affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres ;
 4° Des entreprises de transport routier sanitaire ;
 5° Des entreprises de transport de fonds et valeurs ;
 6° Des entreprises de transport fluvial.