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Article L1321-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)

Article L1321-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)


Les dispositions de la présente section s'appliquent aux salariés roulants ou navigants des entreprises mentionnées à l'article L. 1321-1.
Toutefois, elles ne s'appliquent pas au personnel roulant des entreprises de transport routier, à l'exception des entreprises de transport sanitaire.