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Article L1221-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)

Article L1221-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)


La convention à durée déterminée mentionnée à l'article L. 1221-3 fixe la consistance générale ainsi que les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elle définit les actions à entreprendre par l'une et par l'autre partie afin de favoriser l'exercice effectif du droit au transports et de promouvoir le transports public de personnes.
Cette convention est résiliée de plein droit, en cas de radiation de l'entreprise du registre mentionné à l'article L. 1421-1.