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Article L1214-32 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)

Article L1214-32 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)


Le projet de plan local de déplacements est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public mentionné à l'article L. 1214-31.
Le projet est soumis pour avis au conseil régional d'Ile-de-France, aux conseils municipaux et généraux intéressés, aux représentants de l'Etat dans les départements concernés ainsi qu'au Syndicat des transports d'Ile-de-France dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.
Assorti des avis des personnes publiques consultées, il est ensuite soumis par le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 1214-31 à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.