Article L6764-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)
Article L6764-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)
Sous réserve des compétences de la Nouvelle-Calédonie, les dispositions du livre IV de la présente partie, à l'exception de celles de son titre Ier, et l'article L. 6411-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.