Articles

Article L6526-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)

Article L6526-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)


Dans les cas d'incapacité prévus par l'article L. 6526-2, les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en charge au titre d'un régime de sécurité sociale, sont supportés par l'employeur.