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Article L6312-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)

Article L6312-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)


Les aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique comprennent :
1° Les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat ;
2° Les aérodromes à usage restreint, autres que les aérodromes à l'usage d'administrations de l'Etat ;
3° Les aérodromes à usage privé.
Les conditions de leur création et de leur mise en service sont fixées par voie réglementaire.