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Article L6211-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)

Article L6211-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)


L'aéronef qui s'engage au-dessus d'une zone interdite est tenu, dès qu'il s'en aperçoit, d'atterrir sur l'aérodrome le plus rapproché en dehors de la zone interdite.
Si l'aéronef est aperçu en vol, il doit se conformer à la première injonction de l'autorité administrative, ralentir sa marche, descendre à l'altitude et atterrir sur l'aérodrome qui lui sont indiqués.