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Article L5795-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)

Article L5795-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)


Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises du 1° de l'article L. 5553-9, les mots : « mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5544-23 » sont remplacés par les mots : « du congé payé calculé selon des dispositions légales ou conventionnelles applicables localement ».