Articles

Article L5251-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)

Article L5251-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)


Les propriétaires, armateurs et exploitants de navires, les organismes de sûreté maritime habilités et les organismes agréés de formation à la sûreté maritime tiennent à la disposition des fonctionnaires mentionnés à l'article précédent tous renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
Ils donnent accès, à tout moment, à leurs navires, à leurs locaux et aux équipements en relation avec leur activité, à l'exception des locaux à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre VII de la première partie.