Les personnes qui effectuent un transport fluvial de marchandises présentent à toutes réquisitions des agents mentionnés à l'article L. 4272-1 :
 1° Un document leur permettant de déterminer la nature juridique du transport effectué ;
 2° Le cas échéant, leurs connaissements et lettres de voiture.
 Elles sont tenues de déclarer aux agents commissionnés à cet effet la nature et le poids de leur chargement.
 Les conditions dans lesquelles ces déclarations doivent être effectuées et vérifiées sont fixées par décret en Conseil d'Etat.