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Article L4422-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)

Article L4422-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)


Les entreprises de transport public fluvial de personnes établies sur le territoire national doivent être inscrites sur un registre tenu par les autorités de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 1421-1.