Les articles L. 3221-3, L. 3221-4, L. 3241-1 à L. 3241-5, L. 3242-4 et L. 3242-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux contrats de sous-traitance, sous réserve des adaptations suivantes :
I. ― Au dernier alinéa de l'article L. 3221-3, il y a lieu de lire « des délibérations du congrès » au lieu de « par voie réglementaire ».
II. ― A l'article L. 3241-5 les mots : « le ministre chargé de l'économie ou son représentant » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire de la République ou son représentant ».