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Article L1731-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)

Article L1731-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)


La sanction pénale applicable au fonctionnaire ou agent public, au commandant ou officier d'un navire ou d'un aéronef, au médecin reconnu coupable d'altérer, de dissimuler dans un document ou une déclaration, ou de négliger de faire connaître à l'autorité sanitaire des faits qu'il est dans l'obligation de révéler en application des textes mentionnés à l'article L. 3115-1 du code de la santé publique est énoncée à l'article L. 3116-5 du même code.