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Article L1721-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)

Article L1721-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)


Sous réserve des procédures qui sont régies par les dispositions des articles 529-3 et suivants du code de procédure pénale, les transactions à raison de la commission de certaines infractions prévues par des dispositions législatives particulières du présent code doivent se conformer aux conditions générales énoncées au présent chapitre.