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Article L1441-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)

Article L1441-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)


Les agents de l'administration des domaines sont autorisés, tant pour s'assurer de la sincérité des déclarations prescrites à l'article L. 1441-1 que pour y suppléer, à vérifier le registre tenu à cet effet par les entreprises de transport.