Article L1441-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)
Article L1441-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)
A l'expiration du délai fixé par l'article L. 1441-1, les objets qui n'ont pas été réclamés sont vendus aux enchères par l'administration des domaines.