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Article L5623-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)

Article L5623-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)


Un registre, tenu à jour à bord du navire, mentionne les heures quotidiennes de travail et de repos des navigants.