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Article L5544-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)

Article L5544-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)


Le capitaine détermine les conditions dans lesquelles le marin qui n'est pas de service peut descendre à terre.