Article L5542-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)
Article L5542-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)
Le capitaine tient à bord, à la disposition du marin, le texte des dispositions légales qui régissent le contrat. Les conditions générales d'embauche sont affichées dans les locaux réservés à l'équipage.