Article L5542-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)
Article L5542-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)
Le marin signe le contrat et en reçoit un exemplaire avant l'embarquement. L'employeur en adresse simultanément une copie à l'autorité compétente de l'Etat pour enregistrement.