Articles

Article L5272-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)

Article L5272-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)


La formation à la conduite en mer et en eaux intérieures des navires et bateaux de plaisance à moteur ne peut être dispensée que dans le cadre d'un établissement de formation agréé à cet effet par l'autorité administrative. La formation s'exerce sous la responsabilité du représentant légal de l'établissement.
Cette formation doit être conforme aux programmes définis par l'autorité administrative qui en contrôle l'application.
Les conditions et les modalités de cette formation font l'objet d'un contrat écrit entre le candidat et l'établissement.