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Article L5552-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)

Article L5552-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)


Les marins étrangers concourent à pension dans les conditions prévues par les règlements communautaires relatifs à la coordination des systèmes de sécurité sociale des Etats membres et les conventions internationales de sécurité sociale ratifiées et publiées