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Article L5545-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)

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L'employeur veille à ce que les denrées destinées à la restauration des gens de mer soient saines, de bonne qualité, en quantité suffisante et d'une nature appropriée au voyage entrepris.