Le retrait des droits d'exercice de la profession prévu à l'article L. 5524-1 intervient après avis d'un conseil de discipline.
 Les sanctions encourues sont réparties en deux groupes :
 1° Les sanctions du premier groupe sont :
 a) La réprimande ;
 b) Le blâme ;
 2° Les sanctions du deuxième groupe sont :
 a) La suspension temporaire de l'exercice des fonctions ;
 b) L'interdiction définitive de l'exercice des fonctions. Le ministre chargé des gens de mer ne peut prendre une décision plus sévère que celle proposée par le conseil.