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Article L5423-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)

Article L5423-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)


L'affréteur peut sous-fréter le navire ou l'utiliser à des transports sous connaissement.