Articles

Article L5341-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)

Article L5341-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)


Le matériel du pilotage est la propriété des pilotes.
Un syndicat professionnel peut, s'il y est autorisé par ses statuts, acheter ce matériel pour le louer à ses membres, le leur prêter ou le répartir entre eux.
L'exploitation à titre collectif s'effectue dans le cadre d'une station de pilotage.
Dans les stations où le service se fait au tour de liste, les rémunérations des pilotes sont mises en commun.