Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre :
 1° Les commandants des bâtiments de l'Etat ;
 2° Les administrateurs des affaires maritimes ;
 3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
 4° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
 5° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
 6° Les contrôleurs des affaires maritimes ;
 7° Les syndics des gens de mer ;
 8° Les capitaines des navires à bord desquels les délits ont été commis.