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Article L5241-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)

Article L5241-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)


Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre relative aux visites des navires sont précisées par décret en Conseil d'Etat.