Articles

Article L5241-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)

Article L5241-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)


L'exploitation d'un navire ou toute opération connexe peut être interdite ou arrêtée d'urgence, par l'autorité administrative, si elle présente un risque manifeste pour la sécurité ou la santé des passagers ou de l'équipage, pour les autres navires ou pour l'environnement marin.
Le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant et le capitaine du navire donnent accès, à tout moment, au navire, à l'exception des locaux à usage exclusif d'habitation, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre VII de la première partie.