Pour l'application de la présente partie, sont respectivement dénommés :
 1° Bateau : toute construction flottante destinée principalement à la navigation intérieure ;
 2° Engin flottant : toute construction flottante portant des installations destinées aux travaux sur les eaux intérieures ;
 3° Etablissement flottant : toute construction flottante qui n'est pas normalement destinée à être déplacée ;
 4° Matériel flottant : toute construction ou objet flottant apte à naviguer, autre qu'un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant.