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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 9 novembre 2010 fixant les modalités de la consultation des personnels en vue de la désignation de leurs représentants au conseil d'administration de l'Institut français du cheval et de l'équitation)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 9 novembre 2010 fixant les modalités de la consultation des personnels en vue de la désignation de leurs représentants au conseil d'administration de l'Institut français du cheval et de l'équitation)


Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
Sont éligibles et peuvent figurer sur les listes présentées par les organisations syndicales candidates les agents qui remplissent les conditions pour être électeur.
Si aucune de ces organisations ne se présente, ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin dans les mêmes conditions que celles prévues pour le premier scrutin, auquel toute organisation syndicale peut participer.