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Article AUTONOME (Arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux compteurs de gaz combustible)

Article AUTONOME (Arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux compteurs de gaz combustible)



A N N E X E S
A N N E X E I
ESSAIS D'EXACTITUDE EN VÉRIFICATION PRIMITIVE
ET VÉRIFICATION PÉRIODIQUE


En application des articles 12 et 20 du présent arrêté, la vérification primitive et la vérification périodique de l'instrument comportent les essais d'exactitude mentionnés à la présente annexe.
a) Conditions d'essai.
Lors des essais, les caractéristiques du gaz utilisé (type, pression, température) sont aussi proches que possible des conditions d'utilisation ou des conditions projetées de mise en service de l'instrument.
Le gaz utilisé peut toutefois être d'un type différent, par exemple de l'air, sous réserve que les résultats des essais mis en œuvre avec le gaz de substitution soient transposables au type de gaz rencontré lors de la mise en service de l'instrument.
b) Débit d'essai.
Les essais d'exactitude sont réalisés à six valeurs de débit différentes, réparties régulièrement sur l'étendue de mesurage et incluant le débit minimum Qmin, le débit de transition Qt (ou 2 × Qmin ou 0,2 × Qmax suivant l'instrument) et le débit maximum Qmax.
c) Sens d'écoulement du gaz et orientation de l'instrument.
Lorsque l'instrument peut mesurer dans les deux sens d'écoulement du gaz ou selon plusieurs orientations de l'instrument, la vérification doit être réalisée dans toutes les configurations possibles, à moins que le certificat d'examen de type n'en dispose autrement.
d) Ajustage.
Lorsqu'il ne respecte pas les exigences d'exactitude qui lui sont applicables, l'instrument est ajusté par un réparateur afin que l'erreur moyenne pondérée par rapport au débit soit aussi proche que possible de zéro. Après avoir procédé à un tel ajustage, l'instrument peut être vérifié à un seul débit d'essai et les autres erreurs d'exactitude peuvent être calculées à partir des essais réalisés avant et après ajustage.
e) Arbre de transmission.
Lorsqu'un dispositif directement impliqué dans l'élaboration, la transmission ou l'affichage du résultat de mesurage, tel un dispositif indicateur répétiteur, d'impression, de mémorisation ou de communication, est actionné à partir d'un arbre de transmission de l'instrument, ce dispositif auxiliaire doit être relié à l'instrument pendant la vérification, à moins que le certificat d'examen de type n'en dispose autrement.


A N N E X E I I
INFORMATIONS DEVANT FIGURER
SUR LE CARNET MÉTROLOGIQUE


En application de l'article 29 du présent arrêté, le carnet métrologique doit contenir, pour chaque instrument, les informations suivantes :
― le nom et l'adresse du détenteur ou, le cas échéant, de l'organisme gestionnaire ;
― l'adresse où l'instrument est en service ;
― la marque et le modèle ;
― le débit minimal Qmin et le débit maximal Qmax ;
― le numéro de série ;
― la date de mise en service ;
― le millésime de l'année de la vérification de la production ;
― le nom des vérificateurs et des réparateurs intervenus successivement ;
― la date des vérifications primitives, des vérifications périodiques et des réparations successives ;
― la décision d'acceptation ou de refus, pour chaque vérification périodique ;
― en cas de vérification périodique unitaire, l'échéance de la prochaine vérification ;
― en cas de vérification périodique statistique, l'identification du lot auquel il appartient et son échéance de vérification.


A N N E X E I I I


PÉRIODE ET MODALITÉS DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE APPLICABLES À CERTAINES TECHNOLOGIES ET CONFIGURATIONS D'INSTRUMENTS
En application du dernier alinéa des articles 20 et 21, les périodes et modalités de vérification périodique peuvent être adaptées pour certains instruments.
Les instruments concernés sont :
a) Les instruments (hors compteurs à parois déformables) montés en série au sein d'une installation de comptage permettant de mesurer et d'enregistrer les volumes journaliers passant par ces instruments afin de déterminer les écarts relatifs de mesure correspondants ; lorsque l'installation n'est pas supervisée à distance, la relève des enregistrements intervient mensuellement ; elle donne également lieu au calcul et à l'analyse des écarts de mesure sur la base de chaque volume journalier.
b) Les compteurs à ultrasons munis de fonctions d'autodiagnostic, permettant de détecter toutes dérives métrologiques de l'instrument ou anomalies de fonctionnement, évaluées dans le cadre de la procédure d'examen de type et décrites dans le certificat d'examen de type.
Ces instruments peuvent être soumis à une période de vérification de trois ans, reposant sur un cycle complet de vérification de neuf ans : au cours des deux premières vérifications, seul l'examen administratif prévu à l'article 20 est mis en œuvre, tandis que la troisième vérification requiert l'examen administratif et la mise en œuvre des essais métrologiques visés à ce même article. Le cycle de contrôle s'achève à l'issue de la période de neuf ans, lorsque les instruments concernés par ce mode de vérification ont passé avec succès l'examen administratif et les essais métrologiques ou, prématurément, en cas de remplacement ou réparation de l'ensemble des instruments de l'installation de comptage visés au a ci-dessus sur une période n'excédant pas une année, ou en en cas de remplacement ou réparation de l'instrument visé au b ci-dessus.
L'organisme assurant pour le compte du détenteur la gestion de son parc d'instruments peut bénéficier des dispositions de la présente annexe, sous réserve de respecter les obligations applicables au détenteur pour l'application de la présente annexe.
Pour s'assurer de la qualité métrologique de l'installation de comptage, le détenteur des instruments met en place un système permettant notamment de suivre l'écart de mesure visé au a ou les fonctions d'autodiagnostic visées au b ci-dessus. Il tient à la disposition de l'organisme de vérification périodique et de l'autorité locale en charge de la métrologie légale, tout élément lui permettant d'apprécier la qualité de ce suivi, notamment les enregistrements portant sur les trois dernières années des volumes mesurés et des écarts de mesure correspondants ou des résultats obtenus à partir des fonctions d'autodiagnostic. Le contrôle de ce système intervient lors de chaque vérification périodique.
Lorsque les qualités métrologiques d'un instrument paraissent altérées, le détenteur demande, sous un délai d'un mois, la réparation ou la vérification périodique de l'instrument incluant l'examen administratif et les essais métrologiques prévus à l'article 20. C'est le cas notamment :
― pour les instruments visés au a ci-dessus, lorsque l'écart relatif de mesure entre les instruments est supérieur à la moitié de l'erreur maximale tolérée prévue, selon l'instrument, à l'article 18 entre Qt et Qmax ou à l'article 32 entre 0,2 × Qmax et Qmax. Lorsque les compteurs ne sont pas de même classe ou de même technologie, c'est l'erreur maximale tolérée la plus faible et les plages de débit correspondantes qui sont prises en compte pour déterminer la valeur limite de l'écart ;
― pour les instruments visés au b ci-dessus, lorsque les fonctions d'autodiagnostic de l'instrument détectent une dérive métrologique.
Le détenteur peut renoncer à son droit de mettre en œuvre les modalités particulières de vérification décrites à la présente annexe, au profit de celles visées au premier alinéa de l'article 21.
L'autorité locale en charge de la métrologie légale ou l'organisme agréé visé à l'article 22 demande au détenteur de revenir aux modalités de vérification décrites au premier alinéa de l'article 21 lorsqu'il estime que le système mis en place pour assurer la qualité métrologique de l'installation de comptage est insuffisant, et notamment dans les cas suivants :
― lorsque le suivi de l'écart relatif de mesure visé au a ou des résultats obtenus à partir des fonctions d'autodiagnostic visées au b n'est pas correctement mis en œuvre ;
― lorsque les fonctions d'autodiagnostic visées au b ci-dessus sont défaillantes ou ne paraissent pas de nature à garantir la fiabilité de l'instrument ;
― lorsque le détenteur manque à son obligation de demander la réparation ou la vérification des instruments dont il a connaissance de la défaillance.


A N N E X E I V
PLANS D'ÉCHANTILLONNAGE APPLICABLES
EN CONTRÔLE STATISTIQUE


En application de l'article 23 du présent arrêté, les plans d'échantillonnage applicables en contrôle statistique normal et renforcé sont précisés dans le tableau ci-dessous.
Le tableau indique, en fonction de l'effectif du lot, l'effectif minimal de l'échantillon à vérifier, pour le contrôle normal et le contrôle renforcé ainsi que le critère d'acceptation correspondant (nombre maximal acceptable d'instruments défectueux dans l'échantillon). Un plan statistique correspondant à un effectif plus important peut être choisi par l'organisme gestionnaire.
Le tableau précise également, pour chaque effectif de lot, le nombre minimal d'instruments dont le prélèvement doit être prévu pour faire face aux éventuelles impossibilités de prélèvement, les opérations de prélèvement pouvant être interrompues dès que l'effectif requis pour l'échantillon est atteint.

EFFECTIF DU LOT

CONTRÔLE NORMAL

CONTRÔLE RENFORCÉ

NOMBRE MINIMAL
d'instruments dont le prélèvement
est prévu

Effectif minimal
de l'échantillon

Critère
d'acceptation

Effectif minimal
de l'échantillon

Critère
d'acceptation

Contrôle
normal

Contrôle
renforcé

Moins de 10 000

56

5

206

20

85

310

10 000 inclus à 50 000 exclus

106

10

306

30

160

460

50 000 inclus à 100 000 exclus

206

20

406

40

310

610

100 000 ou plus

306

30

506

50

460

760


A N N E X E V
ERREURS MAXIMALES TOLÉRÉES
APPLICABLES À CERTAINS INSTRUMENTS


Les erreurs maximales tolérées applicables aux instruments visés à l'article 32 du présent arrêté ayant fait l'objet d'un certificat d'examen de type ou d'une décision d'approbation CEE de modèle sont les suivantes :
― pour les compteurs à parois déformables :

DÉBIT

ERREURS MAXIMALES
tolérées
en vérification primitive

ERREURS MAXIMALES
tolérées
en vérification périodique

Qmin Q ¸ 2 × Qmin

+/― 3 %

+/― 4 %

2 × Qmin Q Qmax

+/― 2 %

+/― 4 %


― pour les compteurs d'une autre technologie :

DÉBIT

ERREURS MAXIMALES
tolérées
en vérification primitive

ERREURS MAXIMALES
tolérées
en vérification périodique

Qmin Q ¸ 0,2 × Qmax

+/― 2 %

+/― 4 %

0,2 × Qmax Q Qmax

+/― 1 %

+/― 2 %


Les instruments visés à l'article 32 du présent arrêté ayant fait l'objet d'un certificat d'examen CE de type ou d'examen CE de la conception sont soumis, lors de la vérification primitive après réparation et lors de la vérification périodique, aux erreurs maximales tolérées définies respectivement aux articles 14 et 18 du présent arrêté.