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Article 23 AUTONOME (Arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux compteurs de gaz combustible)

Article 23 AUTONOME (Arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux compteurs de gaz combustible)


En application de l'article 33 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification périodique des instruments appartenant à un parc entretenu par un organisme gestionnaire qui endosse la responsabilité de leur maintien dans leur état réglementaire peut être effectuée sur la base d'un contrôle statistique de lots, dans les conditions prévues à l'article 33 du décret du 3 mai 2001 susvisé et des articles 31 et 32 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.
Cette vérification statistique requiert la répartition des instruments du parc en lots homogènes, au sein desquels les instruments sont conformes au même certificat d'examen de type et présentent une année de fabrication et une étendue de mesure identiques. Pour chaque lot, les plans d'échantillonnages applicables sont précisés en annexe 4. Lorsque la vérification statistique d'un lot est impossible, la vérification porte sur chaque instrument du lot.
Le dossier prévu à l'article 31 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé établissant les règles de constitution et de gestion des lots est soumis pour validation à l'autorité locale en charge de la métrologie légale concernée au moins trois mois avant la date envisagée pour le début des contrôles. Toute modification ultérieure susceptible de remettre en cause la constitution des lots est soumise pour validation au moins trois mois avant la date envisagée pour l'entrée en vigueur des modifications.
Après validation des règles de constitution et de gestion des lots par l'autorité locale en charge de la métrologie légale, l'organisme gestionnaire dépose auprès du vérificateur, en même temps que sa demande de vérification, les éléments du carnet métrologique permettant au vérificateur de tirer au sort les compteurs susceptibles d'être prélevés en vue de constituer l'échantillon à vérifier. Si le vérificateur ne participe pas aux opérations de prélèvement, cette opération est effectuée dans des conditions donnant l'assurance que les compteurs prélevés ne font pas l'objet de manipulations qui permettraient d'altérer, dans un sens ou dans l'autre, la qualité globale de l'échantillon.
Pour chaque lot constitué, l'organisme gestionnaire demande au vérificateur l'application du plan d'échantillonnage en contrôle normal défini à l'annexe IV. Si ce plan d'échantillonnage conduit à un refus, il peut demander l'application du plan d'échantillonnage en contrôle renforcé défini à l'annexe IV. Le contrôle renforcé, intervient dans les trois mois suivant le contrôle normal. L'organisme gestionnaire peut, préalablement au contrôle renforcé, avoir procédé à des opérations destinées à améliorer la qualité du lot.
Lorsque le critère d'acceptation défini à l'annexe IV correspondant au plan d'échantillonnage appliqué en mode normal ou renforcé est satisfait, tous les instruments du lot sont acceptés à la vérification périodique, à l'exception des instruments non conformes de l'échantillon qui doivent être retirés du lot ou remis en conformité.
Lorsque le critère d'acceptation n'est pas satisfait, tous les instruments du lot sont refusés. Le retrait du lot ou sa mise en conformité doit se faire sans délai, à l'issue du contrôle normal ou, lorsque le contrôle renforcé est appliqué, à l'issue de ce dernier contrôle.