Le contrôle en service est constitué :
a) Soit de la vérification périodique prévue à l'article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé, réalisée à l'unité ou sur la base d'un contrôle statistique des lots selon les dispositions des articles 20 à 24 du présent arrêté ;
b) Soit du contrôle des instruments en service par leur détenteur, prévu à l'article 35 du décret du 3 mai 2001 susvisé et précisé à l'article 25 du présent arrêté.