Les prix maximum de passage en dépôt et d'embouteillage des produits, mentionnés à l'article 1er, peuvent être modifiés une fois par an, pour tenir compte de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés, ainsi que des efforts de productivité, des entreprises concernées ; une modification supplémentaire peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.