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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2010-1332 du 8 novembre 2010 réglementant les prix des produits pétroliers et du gaz de pétrole liquéfié dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2010-1332 du 8 novembre 2010 réglementant les prix des produits pétroliers et du gaz de pétrole liquéfié dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique)


Les prix maximum, toutes taxes comprises, de vente au détail, mentionnés au d de l'article 5, sont modifiés :
a) Le premier jour de chaque mois, dans chaque département, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles 6 et 7 ;
b) A tout moment, pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur les produits.
Ils peuvent être modifiés une fois par an, pour tenir compte des variations des coûts pertinents et dûment justifiés, ainsi que des efforts de productivité, des détaillants ; une modification supplémentaire peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.
En Guyane, ces prix peuvent être majorés des frais de transport pour la distribution en dehors de l'île de Cayenne ; les frais maximum de transport sont alors fixés par le préfet.