Le cas échéant, les prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié importé, mentionnés au b de l'article 5, sont fixés le premier jour de chaque mois selon les modalités prévues au II de l'article 2. Pour l'application de ces dernières dispositions, les cotations des produits pétroliers sont remplacées par celles des produits gaziers.