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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2010-1332 du 8 novembre 2010 réglementant les prix des produits pétroliers et du gaz de pétrole liquéfié dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2010-1332 du 8 novembre 2010 réglementant les prix des produits pétroliers et du gaz de pétrole liquéfié dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique)


Les prix maximum de vente, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié facturés au départ de l'usine par la société chargée du raffinage, mentionnés au a de l'article 5, sont fixés le premier jour de chaque mois à un niveau identique dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique selon les mêmes modalités que celles prévues au I de l'article 2. Pour l'application de ces dernières dispositions, les cotations des produits pétroliers sont remplacées par celles des produits gaziers.