Les prix maximum de vente, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié facturés au départ de l'usine par la société chargée du raffinage, mentionnés au a de l'article 5, sont fixés le premier jour de chaque mois à un niveau identique dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique selon les mêmes modalités que celles prévues au I de l'article 2. Pour l'application de ces dernières dispositions, les cotations des produits pétroliers sont remplacées par celles des produits gaziers.