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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2010-1332 du 8 novembre 2010 réglementant les prix des produits pétroliers et du gaz de pétrole liquéfié dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2010-1332 du 8 novembre 2010 réglementant les prix des produits pétroliers et du gaz de pétrole liquéfié dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique)


Les prix maximum de distribution, toutes taxes comprises, au stade de gros et de détail des produits pétroliers, mentionnés à l'article 1er sont modifiés pour tenir compte :
a) Le premier jour de chaque mois, dans chaque département, des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles 2 et 3 ;
b) A tout moment, des variations des droits et taxes assis sur ces produits ;
c) Des modifications des marges maximales au stade de gros et de détail, lesquelles interviennent une fois par an dans chaque département, en fonction de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés, ainsi que des efforts de productivité, des entreprises concernées ; une modification supplémentaire peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.
Il est tenu compte au stade de gros de l'incidence de la dilatation des fluides due à la température ambiante.