I. ― Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, les prix des produits pétroliers suivants sont réglementés :
a) Supercarburants sans plomb et gazoles ;
b) Fioul domestique ;
c) Pétrole lampant ;
d) Fiouls lourds ;
e) Superéthanol.
II. ― Pour chacun des produits énumérés au I, les préfets de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique fixent par arrêté :
a) Le prix maximum, hors taxes, de sortie de raffinerie, hors passage en dépôt ;
b) Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, des importations, hors passage en dépôt ;
c) Le prix maximum, hors taxes, d'acheminement des carburants entre la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique, et pour l'ensemble du territoire de ces départements ;
d) Le prix maximum, hors taxes, de passage en dépôt ;
e) Le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au stade de gros, ainsi que la marge maximale correspondante ;
f) Le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au stade de détail, ainsi que la marge maximale correspondante.