Articles

Article 93 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

Article 93 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)


I. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au III de l'article L. 136-2, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :
« 6° L'allocation de veuvage visée à l'article L. 356-1 du présent code et à l'article L. 722-16 du code rural et de la pêche maritime ; » ;
2° Au chapitre III du titre VII du livre Ier, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4



« Coordination en matière d'assurance veuvage


« Art. L. 173-8. - Dans le cas où l'assuré décédé relevait simultanément de plusieurs régimes de protection sociale, le régime auquel incombe la charge du versement de l'allocation de veuvage est déterminé par décret.
« Art. L. 173-9. - Un décret détermine l'ordre de priorité dans lequel sont versées l'allocation de veuvage et les autres prestations sociales subordonnées à des conditions de ressources. » ;
3° Au 1° de l'article L. 222-1, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « et d'assurance veuvage » ;
4° Après l'article L. 222-1-1, il est rétabli un article L. 222-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-2. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assure la gestion de l'assurance veuvage.
« Les prestations de l'assurance veuvage sont versées par les organismes qui assurent le service des pensions de vieillesse. » ;
5° A la première phrase des premier et quatrième alinéas de l'article L. 241-3, après les mots : « de l'assurance vieillesse », sont insérés les mots : « et de l'assurance veuvage » ;
6° Le chapitre VI du titre V du livre III est ainsi rétabli :


« Chapitre VI



« Assurance veuvage


« Art. L. 356-1. - L'assurance veuvage garantit au conjoint survivant de l'assuré qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l'assurance vieillesse du régime général, au cours d'une période de référence et pendant une durée fixées par décret ou qui bénéficiait, en application de l'article L. 311-5, des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général, une allocation de veuvage lorsque, résidant en France, il satisfait à des conditions d'âge fixées par décret. L'allocation de veuvage n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant n'excède pas un plafond fixé par décret ; lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant dépasse ce plafond, l'allocation est réduite à due concurrence.
« Un décret détermine les revenus et autres avantages pris en compte pour l'appréciation des ressources du conjoint survivant ainsi que les modalités selon lesquelles les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.
« Ce décret détermine aussi le délai dans lequel le conjoint survivant demande l'attribution de cette prestation postérieurement à la date du décès de l'assuré.
« Le conjoint survivant de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour par la production d'un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret.
« L'allocation de veuvage est également servie, qu'il réside ou non en France, au conjoint survivant de l'assuré qui relevait du régime de l'assurance volontaire vieillesse institué par le chapitre II du titre IV du livre VII, sous réserve qu'il remplisse les conditions d'âge et de ressources mentionnées au premier alinéa.
« Bénéficient également de l'allocation de veuvage les conjoints survivants des adultes handicapés qui percevaient à la date de leur décès l'allocation aux adultes handicapés.
« Art. L. 356-2. - L'allocation de veuvage a un caractère temporaire ; son montant, révisé dans les mêmes conditions que les prestations servies en application des chapitres Ier à IV du titre V du présent livre, est unique.
« Toutefois, des modalités particulières sont appliquées aux conjoints survivants ayant atteint, au moment du décès du conjoint, un âge déterminé.
« Art. L. 356-3. - L'allocation de veuvage n'est pas due ou cesse d'être due lorsque le conjoint survivant :
« 1° Se remarie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ;
« 2° Ne satisfait plus aux conditions prévues par l'article L. 356-1.
« Art. L. 356-4. - L'organisme débiteur de l'allocation de veuvage reçoit, sur sa demande, communication des informations détenues par les administrations financières, les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, les organismes de sécurité sociale et les organismes de retraites complémentaires concernant les ressources dont disposent les bénéficiaires de l'allocation de veuvage et les prestations sociales qui leur sont versées. Les personnels assermentés de cet organisme sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées.
« Art. L. 356-5. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret. »
II. ― Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le 3° de l'article L. 722-8 est ainsi rédigé :
« 3° L'assurance vieillesse et veuvage ; » ;
2° L'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse et assurance veuvage » ;
3° Le même paragraphe 3 est complété par un article L. 722-16 ainsi rétabli :
« Art. L. 722-16. - En cas de décès d'un assuré relevant de l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15, le conjoint survivant résidant en France bénéficie d'une assurance veuvage dans les conditions définies à l'article L. 732-54-5. » ;
4° Le 3° de l'article L. 723-3 est ainsi rédigé :
« 3° Assurance vieillesse et assurance veuvage des non-salariés ; » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 725-18, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « et à l'assurance veuvage » ;
6° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 731-10, les mots : « maternité et vieillesse » sont remplacés par les mots : « maternité, vieillesse et veuvage » ;
7° L'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse et assurance veuvage » ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 731-42, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « et de l'assurance veuvage » ;
9° L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse et assurance veuvage » ;
10° Après la sous-section 1 de la même section 3, il est inséré une sous-section 1 bis ainsi rédigée :


« Sous-section 1 bis



« Assurance veuvage


« Art. L. 732-54-5. - Les dispositions relatives à l'assurance veuvage prévues aux articles L. 356-1 à L. 356-4 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.
« Les prestations de cette assurance sont servies par les caisses de mutualité sociale agricole. » ;
11° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 742-3, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « , de veuvage » ;
12° L'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre VI du livre VII est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse et assurance veuvage » ;
13° Au premier alinéa de l'article L. 762-26, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 722-16, ».
III. ― Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la prise en charge du veuvage précoce, considérant les voies d'amélioration des conditions d'attribution et de financement de l'allocation de veuvage.