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Article 89 AUTONOME (LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

Article 89 AUTONOME (LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)


Avant le 1er janvier 2014, le Gouvernement présente au Parlement un rapport établissant un bilan de l'application du présent titre.
Sur la base des travaux du comité scientifique mentionné à l'article 88, ce rapport formule des propositions en vue de prendre en compte la pénibilité à effets différés.