I. ― L'article L. 4141-4 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots et la phrase : « jusqu'à l'âge de soixante-sept ans. A compter de cet âge, il perçoit une pension militaire. » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « de la solde de réserve », sont insérés les mots : « ou de pension militaire ».
II. ― Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 24 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour les officiers généraux placés en deuxième section, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-1 du code de la défense, à compter de soixante-sept ans. » ;
2° A l'article L. 51, après les mots : « les officiers généraux », sont insérés les mots : « âgés de moins de soixante-sept ans ».