I. ― Les durées de services effectifs prévues au 1° du I et aux 1° et 2° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au 1° de l'article L. 25 du même code, au 3° de l'article L. 416-1 du code des communes, au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, à l'article 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et au troisième alinéa du II de l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, pour la liquidation de la pension des fonctionnaires et des militaires sont fixées, à compter du 1er janvier 2016 :
1° A douze ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à dix ans ;
2° A dix-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à quinze ans ;
3° A vingt-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à vingt-cinq ans.
II. ― A titre transitoire, les durées de services effectifs prévues par les dispositions mentionnées au premier alinéa du I, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, pour la liquidation des pensions des fonctionnaires et des militaires sont fixées, pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, par décret, de manière croissante et dans la limite des durées fixées à ce même I.
III. ― Par dérogation, les I et II ne sont pas applicables aux fonctionnaires et aux militaires qui, après avoir effectué les durées de services effectifs mentionnées au I avant l'entrée en vigueur de la présente loi, soit ont été intégrés dans un corps ou un cadre d'emploi dont les emplois ne sont pas classés en catégorie active, soit ont été radiés des cadres.