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Article 31 AUTONOME (LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

Article 31 AUTONOME (LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)


I. ― Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, la limite d'âge est fixée :
1° A cinquante-sept ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1966 ;
2° A cinquante-neuf ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-sept ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1964 ;
3° A soixante ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-huit ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ;
4° A soixante et un ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-neuf ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ;
5° A soixante-deux ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1961 ;
6° A soixante-quatre ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante-deux ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1959.
II. ― La limite d'âge des fonctionnaires mentionnés au I nés antérieurement aux dates mentionnées aux 1° à 6° du même I est fixée par décret, de manière croissante par génération et dans la limite des âges fixés aux mêmes 1° à 6°.