Article 13 AUTONOME (LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)
Article 13 AUTONOME (LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er janvier 2011, un rapport sur les conditions de mise en œuvre d'un versement des pensions dès le premier de chaque mois.