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Article 4 AUTONOME (LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

Article 4 AUTONOME (LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)


Dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, le Conseil d'orientation des retraites remet au Gouvernement et au Parlement un rapport sur la rénovation des mécanismes de transfert de compensation démographique entre régimes d'assurance vieillesse afin d'assurer la stricte solidarité démographique entre ces régimes.
Sur la base de ce rapport, le Gouvernement consulte la commission de compensation entre régimes de sécurité sociale définie à l'article L. 114-3 du code de la sécurité sociale sur un projet de réforme de ces mécanismes.