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Article 107 AUTONOME (LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

Article 107 AUTONOME (LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)


L'épargne retraite, qui vise à compléter les pensions dues au titre des régimes de retraite par répartition légalement obligatoires, permet de disposer, à partir du départ à la retraite, de ressources provenant d'une épargne constituée individuellement ou collectivement à partir de versements sur une base volontaire ou obligatoire réalisés à titre privé ou lors de l'activité professionnelle.