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Article 106 AUTONOME (LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

Article 106 AUTONOME (LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)


Les demandeurs d'emploi qui bénéficient au 31 décembre 2010 de l'allocation équivalent retraite continuent d'en bénéficier jusqu'à l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.